Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
158.2.Le solde du fonds de stabilisation est établi à la date de fin de tout exercice financier du régime postérieur au 31 décembre 2013, et ce, conformément à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal et au Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire.
Le niveau visé du fonds de stabilisation du volet courant est déterminé distinctement pour chacun des trois groupes visés à l’article 158.3 et correspond pour chacun de ceux-ci au plus élevé des montants suivants déterminés à la date de toute évaluation actuarielle du régime :
un montant égal à la part de la provision pour écarts défavorables déterminée pour le volet courant attribuée à ce groupe;
un montant égal à 15 % de la valeur des engagements du volet courant déterminée selon l’approche de capitalisation relativement aux participants faisant partie de ce groupe.
Aux fins de l’application du paragraphe 1° du deuxième alinéa, la provision pour écarts défavorables du volet courant est répartie entre les trois groupes proportionnellement au rapport que représente PG sur P, où « PG » et « P » correspondent aux valeurs déterminées en application de l’article 158.8.
158.2.L’excédent d’actif est déterminé lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime. Il correspond à l’écart positif, entre d’une part, l’actif du volet courant du régime et, d’autre part, la somme de son passif et de la provision pour écarts défavorables.
L’excédent d’actif demeure dans le fonds de stabilisation conformément à ce qui a été convenu entre la ville et les participants actifs. Lorsque la partie du fonds de stabilisation attribuée à un groupe donné, en application de l’article 158.6 comprend un excédent d’actif, celui-ci peut être affecté, conformément à ce qui a été convenu entre la ville et les participants du groupe en cause. Une modification est apportée au régime pour faire état de cette affectation.